Art. 8

Organismes de quarantaine de l'Union utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 8 Organismes de quarantaine de l'Union utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique 1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication sur leur territoire d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique. Une autorisation n'est accordée pour l'activité concernée que si des restrictions appropriées sont imposées afin de veiller à ce que l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication ou l'utilisation de l'organisme nuisible concerné n'entraîne pas son établissement ou sa dissémination à l'intérieur du territoire de l'Union, compte tenu de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion de l'organisme nuisible, de l'activité envisagée, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents en rapport avec le risque présenté par cet organisme nuisible. 2.   Une autorisation accordée conformément au paragraphe 1 est assortie de toutes les conditions suivantes: a) l'organisme nuisible est gardé dans un lieu et dans des conditions: i) jugés appropriés par les autorités compétentes; et ii) indiqués dans l'autorisation; b) l'activité impliquant l'organisme nuisible est menée dans une station de quarantaine ou une structure de confinement désignée par l'autorité compétente conformément à l'article 60 et indiquée dans l'autorisation; c) l'activité impliquant l'organisme nuisible est menée par un personnel i) dont la compétence scientifique et technique est jugée appropriée par l'autorité compétente; et ii) qui est mentionné dans l'autorisation; d) l'autorisation accompagne l'organisme nuisible quand il est introduit, déplacé, ou détenu ou multiplié, sur le territoire de l'Union. 3.   L'autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 est limitée quant à la quantité de l'organisme nuisible qui peut être introduit, déplacé, détenu, multiplié ou utilisé et quant à la durée qui sont appropriées pour l'activité concernée. L'autorisation n'excède pas la capacité de la station de quarantaine ou de la structure de confinement désignée. L'autorisation précise les restrictions nécessaires pour éliminer comme il se doit le risque d'établissement et de dissémination de l'organisme de quarantaine de l'Union ou de l'organisme nuisible concerné faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1. 4.   L'autorité compétente contrôle le respect des conditions visées au paragraphe 2 et de la limite et des restrictions visées au paragraphe 3 et elle prend les mesures qui s'imposent en cas de manquement. Elle peut ainsi, si elle le juge approprié, retirer l'autorisation visée au paragraphe 1. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités en ce qui concerne: a) les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction, à la circulation, et à la détention, à la multiplication et à l'utilisation des organismes nuisibles concernés sur le territoire de l'Union; b) la procédure et les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1; et c) le contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement conformément au paragraphe 4.
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