Art. 9

Notification d'un danger imminent

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 9 Notification d'un danger imminent 1.   Lorsqu'un État membre a la preuve qu'il existe un danger imminent d'entrée d'un organisme de quarantaine de l'Union sur le territoire de l'Union ou sur une partie de ce territoire où il n'était jusqu'alors pas présent, il en informe immédiatement par écrit la Commission et les autres États membres. 2.   Le paragraphe 1 s'applique également à un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, lorsque: a) l'organisme nuisible fait l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1; ou b) l'État membre concerné estime que l'organisme nuisible satisfait aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union. 3.   Un opérateur professionnel informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il a la preuve qu'il existe un danger imminent comme visé au paragraphe 1 concernant des organismes de quarantaine de l'Union ou des organismes nuisibles visés au paragraphe 2.
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