Art. 11

Notification par les États membres des organismes de quarantaine de l'Union à la Commission et aux autres États membres

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 11 Notification par les États membres des organismes de quarantaine de l'Union à la Commission et aux autres États membres Un État membre informe la Commission et les autres États membres lorsque son autorité compétente confirme officiellement l'une des situations suivantes: a) la présence sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union dont la présence n'avait pas été constatée jusqu'alors dans cet État membre; b) la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union dans une partie de son territoire dont il était jusqu'alors absent; c) la présence sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit, destiné à être introduit ou déplacé sur le territoire de l'Union. La notification en vertu du premier alinéa est effectuée par l'autorité unique, visée dans la législation de l'Union relative aux contrôles officiels, de l'État membre concerné et au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.
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