Art. 10
Confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 10
Confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union
Lorsqu'une autorité compétente soupçonne la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, dans une partie du territoire de son État membre où cette présence n'avait pas été constatée jusqu'alors, ou dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits, destinés à être introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union, ou qu'elle en a reçu la preuve, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour confirmer la présence de cet organisme (ci-après dénommées «confirmation officielle»).
Cette confirmation officielle est basée sur un diagnostic d'un laboratoire officiel, qui est désigné par l'autorité compétente conformément aux conditions et exigences prévues par la législation de l'Union relative aux contrôles officiels.
Dans l'attente de la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible, l'État membre concerné prend, le cas échéant, des mesures phytosanitaires visant à éliminer le risque de dissémination de l'organisme nuisible.
La suspicion ou la preuve visée au premier alinéa du présent article peut être fondée sur toute information reçue en application des articles 14 et 15 ou de toute autre source.
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