Art. 32

Risques économiques généraux

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 32 Risques économiques généraux 1.   Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une description des systèmes de gestion des risques et de contrôle ainsi que des outils informatiques qu'il a mis en place pour gérer les risques économiques conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 909/2014. 2.   Si le DCT demandeur s'est vu attribuer une notation du risque par un tiers, il la communique à l'autorité compétente, de même que toute information pertinente étayant cette notation de risque.
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