Art. 34
Politique d'investissement
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 34
Politique d'investissement
La demande d'agrément apporte la preuve:
a)
de ce que le DCT demandeur détient ses actifs financiers conformément à l'article 46, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XI du présent règlement;
b)
de la conformité des investissements du DCT demandeur avec l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 et le chapitre XI du présent règlement.
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