Art. 10

Non-respect par un DCT de ses obligations

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 10 Non-respect par un DCT de ses obligations 1.   Aux fins de l'article 24, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil utilise le modèle figurant au tableau 4 de l'annexe III pour faire part, à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et à l'AEMF, de ses constatations concernant un non-respect de ses obligations par un DCT. 2.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine examine les constatations présentées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et informe cette dernière des mesures qu'elle entend prendre pour remédier aux infractions constatées. 3.   Dans le cas où l'AEMF est saisie conformément à l'article 24, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente qui saisit l'AEMF lui fournit toutes les informations pertinentes.
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