Art. 12

Formulaires et modèles normalisés aux fins de la procédure d'accès

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 12 Formulaires et modèles normalisés aux fins de la procédure d'accès 1.   Pour présenter une demande d'accès conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT demandeur et toute autre partie demandeuse utilisent le modèle fourni au tableau 1 de l'annexe V du présent règlement. 2.   Pour accorder l'accès à la suite d'une demande d'accès présentée conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT destinataire et toute autre partie destinataire utilisent le modèle fourni au tableau 2 de l'annexe V du présent règlement. 3.   Pour refuser l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT utilise le modèle figurant au tableau 3 de l'annexe V du présent règlement. 4.   Pour refuser l'accès conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, une contrepartie centrale ou une plateforme de négociation utilise le modèle figurant au tableau 4 de l'annexe V du présent règlement. 5.   Pour introduire une plainte auprès de l'autorité compétente du DCT qui lui a refusé l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, une partie demandeuse utilise le modèle figurant au tableau 5 de l'annexe V du présent règlement. 6.   Pour introduire une plainte auprès de l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation qui a refusé l'accès à la contrepartie centrale ou à la plate-forme de négociation conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT utilise le modèle figurant au tableau 6 de l'annexe V du présent règlement. 7.   Les autorités compétentes visées aux paragraphes 5 et 6 utilisent le modèle figurant au tableau 7 de l'annexe V pour consulter, selon le cas, l'une des autorités suivantes sur son appréciation de la plainte: a) l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur conformément à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014; b) l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur conformément à l'article 49, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014; c) l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée du DCT demandeur visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014, conformément à l'article 52, paragraphe 2, cinquième alinéa, dudit règlement; d) l'autorité compétente de la contrepartie centrale demandeuse ou de la plate-forme de négociation demandeuse conformément à l'article 53, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014. Les autorités visées aux points a) à d) utilisent le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe V pour répondre à la consultation visée au présent paragraphe. 8.   Les autorités visées au paragraphe 7, points a) à d), utilisent le modèle figurant au tableau 8 de l'annexe V du présent règlement si l'une d'elles décide de saisir l'AEMF conformément à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l'article 49, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l'article 52, paragraphe 2, cinquième alinéa ou à l'article 53, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014. 9.   Les autorités compétentes visées aux paragraphes 5 et 6 fournissent à la partie demandeuse une réponse motivée dans le format indiqué au tableau 9 de l'annexe V. 10.   Les autorités visées aux paragraphes 7 et 8, ainsi que l'AEMF aux fins du paragraphe 9, s'accordent sur la langue de travail pour la communication visée aux paragraphes 7, 8 et 9. À défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
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