Art. 14
Transmission des informations et demande d'un avis motivé
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 14
Transmission des informations et demande d'un avis motivé
1. Pour demander aux autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 l'avis motivé visé à l'article 55, paragraphe 5, dudit règlement, l'autorité compétente utilise le modèle figurant à la section 1 de l'annexe VI du présent règlement.
2. Pour chaque transmission visée à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 et pour chaque demande visée au paragraphe 1 du présent article, dès réception des informations correspondantes, chaque autorité visée à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 confirme par courrier électronique à l'autorité compétente avoir reçu lesdites informations.
3. Si aucun accusé de réception n'est reçu conformément au paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente contacte elle-même les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 pour s'assurer que celles-ci ont reçu les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
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