Art. 15

Avis motivé et décision motivée

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 15 Avis motivé et décision motivée 1.   Les autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014 communiquent un avis motivé à l'autorité compétente en utilisant le modèle fourni à la section 2 de l'annexe VI du présent règlement. 2.   Si au moins une des autorités visées à l'article 55, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 909/2014, rend un avis motivé négatif et que l'autorité compétente souhaitant octroyer l'agrément fournit à ces autorités la décision motivée visée à l'article 55, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement, l'autorité compétente utilise le modèle figurant à la section 3 de l'annexe VI du présent règlement.
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