Art. 8
Inspections sur place dans la succursale
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 8
Inspections sur place dans la succursale
1. Avant de procéder aux inspections sur place visées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil s'accordent sur les termes et la portée de l'inspection sur place, et notamment sur les points suivants:
a)
leurs responsabilités et leurs rôles respectifs;
b)
les raisons de l'inspection sur place.
2. Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil s'informent mutuellement, conformément au paragraphe 1, au sujet d'une inspection sur place dans la succursale d'un DCT dans un État membre d'accueil en utilisant le modèle figurant au tableau 2 de l'annexe III.
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