Art. 7

Surveillance d'une succursale

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 7 Surveillance d'une succursale 1.   Lorsqu'un DCT agréé dans un État membre a créé une succursale dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil utilisent pour l'échange d'informations le formulaire et modèle figurant au tableau 1 de l'annexe III. 2.   Lorsqu'une autorité compétente demande des informations supplémentaires à une autre autorité compétente, elle indique à cette dernière les activités du DCT qui justifient cette demande.
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