Art. 5
Échange d'informations entre les autorités compétentes
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 5
Échange d'informations entre les autorités compétentes
1. Dans le cadre de la surveillance d'un DCT ayant des liens tels que visés à l'article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente met à jour, avant chaque réexamen et évaluation, la liste visée à l'article 1, paragraphe 4, du présent règlement en ce qui concerne les autres autorités compétentes associées au réexamen et à l'évaluation, y compris les personnes de contact de ces autorités, et communique cette liste à l'ensemble de ces autorités.
2. L'autorité compétente fournit les informations visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392 aux autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de mise à disposition de ces informations.
3. Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, les autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1 transmettent à l'autorité compétente qui a fourni les informations l'évaluation qu'ils en font.
4. Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l'achèvement du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, tel que notifié par l'autorité compétente aux autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1, l'autorité compétente en communique les résultats aux autorités compétentes figurant sur la liste visée au paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392.
5. Les autorités visées aux paragraphes 1 à 4 se mettent d'accord sur la langue de travail pour l'échange des informations; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
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