Art. 3
Procédure pour la fourniture des informations
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 3
Procédure pour la fourniture des informations
1. L'autorité compétente communique au DCT les informations suivantes:
a)
la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014;
b)
la date de début et la date de fin de la période de réexamen visée à l'article 40 du règlement délégué (UE) 2017/392;
c)
la langue dans laquelle toutes les informations sont présentées. L'autorité compétente peut exiger que le DCT présente les mêmes informations dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
L'autorité compétente communique dans les meilleurs délais au DCT tout changement concernant les informations visées au premier alinéa, y compris la demande de communiquer des informations spécifiques à une fréquence plus élevée.
2. Le DCT fournit les informations visées à l'article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392 dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de réexamen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:394:oj#art-3