Art. 4
Fourniture d'informations aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 4
Fourniture d'informations aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014
1. À l'issue du réexamen et de l'évaluation, l'autorité compétente en communique les résultats, dans un délai de trois jours ouvrables, aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014, conformément à l'article 44 du règlement délégué (UE) 2017/392.
2. Lorsque le réexamen et l'évaluation donnent lieu à une mesure corrective ou à une sanction, l'autorité compétente informe les autorités visées au paragraphe 1 dans un délai de trois jours ouvrables après que la mesure a été prise.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 se mettent d'accord sur la langue de travail pour l'échange des informations; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
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