Art. 6

Exigences générales relatives aux accords de coopération

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 6 Exigences générales relatives aux accords de coopération 1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil se mettent d'accord sur la langue de travail de leurs activités de coopération; à défaut d'un tel accord, la langue de travail est une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 2.   Chaque autorité compétente indique et communique aux autres autorités compétentes les coordonnées d'une personne de contact principale et celles d'une personne de contact secondaire ainsi que toute modification les concernant.
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