Art. 9
Échange d'informations sur les activités du DCT dans l'État membre d'accueil
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 9
Échange d'informations sur les activités du DCT dans l'État membre d'accueil
1. La demande d'informations visée à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 est adressée par lettre ou courrier électronique à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et contient une explication de la pertinence de ces informations pour les activités de ce DCT dans l'État membre d'accueil.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique sans retard par lettre ou par courrier électronique les informations visées à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 en utilisant le modèle figurant au tableau 3 de l'annexe III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:394:oj#art-9