Art. 11

Ports désignés

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 11 Ports désignés 1.   Les États membres désignent les ports dans lesquels doivent avoir lieu les transbordements et débarquements d'espèces d'eau profonde ou de mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes. Au plus tard le 13 mars 2017, les États membres transmettent à la Commission la liste de ces ports désignés. 2.   Il est interdit de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.
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