Art. 12

Notification préalable

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 12 Notification préalable Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009, tout capitaine d'un navire de pêche de l'Union qui compte débarquer 100 kilogrammes ou plus d'espèces d'eau profonde est tenu, quelle que soit la longueur du navire de pêche, de notifier son intention à l'autorité compétente de l'État membre dont il bat pavillon au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Le capitaine d'un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation d'un navire de douze mètres de long ou moins, procède à la notification aux autorités compétentes au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port.
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