Art. 14
Retrait des autorisations de pêche
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 14
Retrait des autorisations de pêche
Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 4, et de l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009 et conformément à l'article 90, paragraphe 1, dudit règlement, les autorisations de pêche visées à l'article 5, paragraphes 1 et 3, du présent règlement sont retirées pour une durée d'au moins deux mois dans l'un des cas suivants:
a)
non-respect des conditions fixées dans l'autorisation de pêche en ce qui concerne les restrictions concernant l'utilisation des engins de pêche, les zones d'exploitation autorisées ou les limites de capture appliquées aux espèces dont le ciblage est autorisé; ou
b)
refus d'accueillir à bord un observateur scientifique ou de permettre l'échantillonnage des captures à des fins scientifiques comme cela est prévu à l'article 16 du présent règlement.
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