Art. 16
Présence d'observateurs à bord
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 16
Présence d'observateurs à bord
1. Les États membres établissent un programme concernant la présence d'observateurs à bord afin d'assurer la collecte de données pertinentes, opportunes et précises sur les captures et les prises accessoires d'espèces d'eau profonde et sur les rencontres d'EMV, ainsi que de toute autre information utile pour garantir l'application effective du présent règlement. Les navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond et détenant une autorisation de pêche ciblant des espèces d'eau profonde sont soumis à un taux de couverture d'au moins 20 %, à l'exception des navires qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent accueillir d'observateur. Tous les autres navires détenant une autorisation de capturer des espèces d'eau profonde sont soumis à un taux de couverture d'au moins 10 %, à l'exception des navires qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent accueillir d'observateur.
2. Lorsqu'un opérateur a été chargé par son État membre d'accueillir un observateur à bord de son navire, l'absence de l'observateur pour des raisons échappant au contrôle de l'opérateur n'empêche pas le navire de quitter le port.
3. Au plus tard le 1er janvier 2018, la Commission sollicite, sur la base des données collectées au titre du présent règlement, des avis scientifiques destinés à déterminer si le taux de couverture visé au paragraphe 1 du présent article est suffisant pour atteindre les objectifs de l'article 1er, et en particulier pour prévenir les effets néfastes notables sur les EMV dans le cadre de la pêche en eau profonde, et s'il y a lieu de l'adapter en actualisant la méthodologie d'échantillonnage. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des résultats des avis scientifiques sollicités.
4. Lorsque, sur la base des avis scientifiques visés au paragraphe 3, la Commission estime qu'il y a lieu d'ajuster les taux de couverture visés au paragraphe 1, elle peut présenter d'urgence une proposition de révision des pourcentages.
5. Par dérogation à l'article 2, le présent article s'applique mutatis mutandis à la pêche des espèces d'eau profonde pratiquée par des navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond dans la zone de réglementation de la CPANE.
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