Art. 15
Règles relatives à la collecte des données et à la notification
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 15
Règles relatives à la collecte des données et à la notification
1. Le règlement (CE) no 199/2008 est applicable sans préjudice des dispositions plus spécifiques du présent règlement.
2. Lorsqu'ils recueillent les données relatives aux métiers de pêche profonde, conformément aux règles générales relatives à la collecte de données et aux niveaux de précision prévus dans le programme pluriannuel de l'Union pertinent pour la collecte et la gestion des données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques, les États membres observent, pour le métier de pêche profonde, les exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification prévues à l'annexe II.
3. Les États membres incluent les conditions nécessaires dans toutes les autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 5 pour assurer que le navire concerné participe, en coopération avec l'institut scientifique compétent, à tout système de collecte de données dont le champ d'application comprendrait les activités de pêche pour lesquelles les autorisations sont délivrées.
4. Le capitaine d'un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation du navire, est tenu d'accueillir à bord l'observateur scientifique désigné par l'État membre pour son navire, sauf si cela est impossible pour des raisons de sécurité. Le capitaine facilite l'exécution des tâches de l'observateur scientifique.
5. Sur demande de la Commission, les États membres soumettent des rapports annuels contenant des données globales sur le nombre de navires battant leur pavillon qui participent à la pêche en eau profonde, leur zone de pêche, le type d'engin, la taille, le nombre d'autorisations de pêche de chaque type qui ont été délivrées, leur port d'origine, le nombre total de possibilités de pêche en eau profonde mises à la disposition de leurs navires et le pourcentage global d'exploitation desdites possibilités de pêche. Ces rapports sont rendus publics.
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