Art. 13
Inscriptions au journal de bord concernant les eaux profondes
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 13
Inscriptions au journal de bord concernant les eaux profondes
1. Lorsque l'obligation de tenir un journal de bord s'applique, les capitaines de navires de pêche de l'Union détenant une autorisation de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 1 ou 3, qui sont engagés dans un métier de pêche profonde ou qui pêchent à une profondeur supérieure à 400 mètres, sont tenus:
a)
d'inscrire une nouvelle ligne dans le journal de bord papier après chaque trait; ou
b)
s'ils utilisent le système d'enregistrement et de communication électronique, d'enregistrer une entrée séparée après chaque trait.
2. Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent également dans le journal de bord du navire les quantités d'espèces d'eau profonde énumérées à l'annexe I qui sont capturées, conservées à bord, transbordées ou débarquées conformément à l'article 5, paragraphe 5, et les quantités d'indicateurs d'EMV énumérés à l'annexe III supérieures aux seuils indiqués à l'annexe IV, y compris la composition par espèces et le poids, et notifient ces quantités aux autorités compétentes.
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