Art. 9

Exigences particulières de protection des EMV

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 9 Exigences particulières de protection des EMV 1.   Le présent article s'applique aux opérations de pêche utilisant des engins de fond à une profondeur supérieure à 400 mètres. 2.   Lorsque la quantité d'indicateurs d'EMV, dont les espèces sont énumérées à l'annexe III, capturés au cours d'une opération de pêche dépasse les seuils définis à l'annexe IV, un EMV est réputé avoir été rencontré. Le navire de pêche cesse immédiatement de pêcher dans la zone concernée. Il ne reprend ses opérations que lorsqu'il a atteint une autre zone distante d'au moins 5 milles nautiques de la zone où la rencontre a eu lieu. 3.   Le navire de pêche signale immédiatement chaque rencontre d'EMV aux autorités nationales compétentes, qui le notifient sans tarder à la Commission. 4.   Les États membres utilisent les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles, notamment les informations biogéographiques et les informations visées au paragraphe 3, afin de recenser les zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV. En outre, un organisme consultatif scientifique compétent est chargé par la Commission de procéder chaque année à une évaluation des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV. Cette évaluation est réalisée conformément aux directives internationales de la FAO de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, elle applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches visée à l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et est rendue publique. 5.   Lorsqu'ont été recensées, sur la base de la procédure visée au paragraphe 4, des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV, les États membres et l'organisme consultatif scientifique compétent en informent la Commission dans un délai raisonnable. 6.   Au plus tard le 13 janvier 2018, sur la base des meilleures informations scientifiques et techniques disponibles et des évaluations et recensements effectués par les États membres et l'organisme consultatif scientifique, la Commission adopte des actes d'exécution afin de dresser une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV. La Commission révise chaque année cette liste, sur la base des conseils qu'elle reçoit du comité scientifique, technique et économique de la pêche, et la modifie s'il y a lieu au moyen d'actes d'exécution. La Commission peut retirer une zone de la liste si, sur la base d'une étude d'impact et après consultation de l'organisme consultatif scientifique compétent, elle juge qu'il existe suffisamment de preuves attestant que la zone en question n'abrite aucun EMV, ou qu'ont été adoptées des mesures de conservation et de gestion appropriées pour garantir que, dans cette zone, les effets néfastes notables sur les EMV sont évités. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18. 7.   La Commission peut, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, réexaminer les indicateurs d'EMV et elle est habilitée à modifier la liste figurant à l'annexe III au moyen d'actes délégués conformément à l'article 17. 8.   De nouvelles études d'impact sont requises si des changements notables sont apportés aux techniques utilisées pour pratiquer la pêche avec des engins de fond, ou s'il y a des informations scientifiques nouvelles signalant la présence d'EMV dans une zone donnée. 9.   La pêche avec des engins de fond est interdite dans toutes les zones recensées conformément au paragraphe 6.
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