Art. 8
Exigences générales pour les demandes d'autorisations de pêche
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 8
Exigences générales pour les demandes d'autorisations de pêche
1. Toute demande d'autorisation de pêche est accompagnée d'une description détaillée de la zone où le navire de pêche prévoit de mener des activités de pêche, du type d'engins, de la fourchette de profondeur à laquelle les activités seront menées, de la fréquence et de la durée prévues de l'activité de pêche, ainsi que des noms des espèces d'eau profonde concernées.
2. Des autorisations de pêche ciblée ne sont délivrées que pour les activités de pêche menées dans les zones existantes de pêche en eau profonde.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et dans l'attente de la détermination des zones existantes de pêche en eau profonde conformément à l'article 7, des autorisations de pêche ciblée peuvent être délivrées à condition que le navire de pêche fournisse la preuve qu'il a exercé des activités du métier de pêche profonde pendant au moins trois ans avant de déposer la demande d'autorisation de pêche. Cette autorisation de pêche ne peut être délivrée que pour les lieux où ces activités de pêche ont été menées précédemment.
4. Aucune autorisation de pêche n'est délivrée aux fins de la pêche utilisant des chaluts de fond à une profondeur supérieure à 800 mètres.
5. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut introduire une demande en vue de mener des pêches exploratoires ailleurs que dans les zones existantes de pêche en eau profonde. Cette demande est accompagnée d'une étude d'impact, réalisée conformément aux normes exposées dans les directives internationales de la FAO de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer. Lorsqu'il introduit sa demande, l'État membre fournit une estimation de la durée de la pêche exploratoire et du nombre de navires participants, en indiquant leur capacité. Il propose des mesures d'atténuation visant à prévenir la rencontre d'EMV ou à les protéger efficacement.
6. Après avoir évalué les informations fournies par les États membres et sur la base des conseils qu'elle reçoit d'un organisme consultatif scientifique, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, donner son approbation à la pratique des pêches exploratoires demandées. Dans son approbation, la Commission peut définir en particulier les points suivants:
a)
la zone dans laquelle les pêches exploratoires sont pratiquées;
b)
le nombre maximal de navires et leur capacité maximale;
c)
la durée des pêches, qui ne doit pas dépasser un an et est renouvelable une fois;
d)
le pourcentage maximal des totaux admissibles des captures d'espèces d'eau profonde qui peut être exploité dans le cadre des pêches exploratoires; et
e)
les mesures d'atténuation à respecter pour protéger les EMV.
7. Afin de garantir une collecte de données représentatives qui soit adéquate pour l'évaluation et la gestion des stocks de poissons d'eau profonde et des rencontres d'EMV, toute autorisation de pêche délivrée conformément au paragraphe 6 requiert la présence, à bord du navire concerné, d'observateurs scientifiques ou de dispositifs électroniques de contrôle à distance au cours des douze premiers mois de la période de validité de l'autorisation de pêche.
8. Sur demande de l'État membre concerné et sur la base des informations qu'il communique, la Commission peut adapter, au moyen d'actes d'exécution, la zone existante de pêche en eau profonde qu'elle a déterminée, afin d'y inclure les lieux où les activités de pêche sont menées au titre d'une autorisation de pêche délivrée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article.
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