Art. 6
Gestion de la capacité
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 6
Gestion de la capacité
1. La capacité de pêche globale, mesurée en tonnage de jauge brute et en kilowatts, de tous les navires de pêche de l'Union auxquels un État membre a délivré une autorisation de pêche ciblée ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale pour la période 2009-2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé, des navires de cet État membre qui:
a)
ont capturé 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours de l'une des trois années civiles de la période 2009-2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé; et
b)
sont immatriculés dans l'une des régions ultrapériphériques, au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de cet État membre lorsque les captures d'espèces d'eau profonde de chacun de ces navires ont constitué au moins 10 % de leurs captures annuelles totales au cours de l'une des trois années civiles de la période 2009-2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsqu'un État membre s'est vu attribuer des possibilités de pêche pour des espèces énumérées à l'annexe I avant le 12 janvier 2017, mais que ses navires n'ont pas capturé 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours d'aucune des années de référence, la capacité de pêche globale de cet État membre ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale de ses navires au cours de l'une des trois dernières années durant lesquelles au moins un de ses navires a capturé dix tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé.
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