Art. 5

Autorisations de pêche

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 5 Autorisations de pêche 1.   Les activités de pêche ciblant les espèces d'eau profonde font l'objet d'une autorisation de pêche (ci-après dénommée «autorisation de pêche ciblée»). L'autorisation de pêche ciblée désigne les espèces d'eau profonde que le navire est autorisé à cibler. 2.   Aux fins du paragraphe 1, un navire de pêche exerçant une activité de pêche est réputé cibler les espèces d'eau profonde si ses communications relatives aux captures (figurant dans le journal de bord, les déclarations de débarquement, les notes de vente ou autre document similaire) au cours d'une année civile donnée font état d'au moins 8 % d'espèces d'eau profonde pour une sortie de pêche quelconque. Toutefois, cela ne s'applique pas aux navires de pêche dont les déclarations globales d'espèces d'eau profonde au cours de l'année civile à l'examen sont inférieures à 10 tonnes. Le présent alinéa s'applique sans préjudice du paragraphe 6. 3.   Les activités de pêche de navires de pêche qui, bien qu'ils ne ciblent pas les espèces d'eau profonde, capturent des espèces d'eau profonde en tant que prises accessoires font l'objet d'une autorisation de pêche (ci-après dénommée «autorisation de pêche de prises accessoires»). L'autorisation de pêche de prises accessoires désigne les espèces d'eau profonde que le navire peut rencontrer comme prises accessoires en ciblant d'autres espèces. 4.   Les deux types d'autorisations de pêche visés respectivement aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont nettement distincts dans la base de données électronique visée à l'article 116 du règlement (CE) no 1224/2009. 5.   Il est interdit aux navires de pêche ne détenant pas d'autorisation de pêche en vertu du présent article de pêcher des espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes par sortie de pêche. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kilogrammes ne sont pas conservées à bord, transbordées ou débarquées, à l'exception des captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, qui sont débarquées et imputées sur les quotas. 6.   Un navire détenant une autorisation de pêche de prises accessoires et ayant accès à un quota de prises accessoires d'espèces d'eau profonde qui n'excède pas de plus de 15 % le seuil de 10 tonnes prévu au paragraphe 2 du présent article n'est pas considéré comme ciblant les espèces d'eau profonde. Il débarque ces captures et les impute sur les quotas. Les captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 sont débarquées et imputées sur les quotas. 7.   Le présent règlement s'applique mutatis mutandis à la délivrance des autorisations de pêche aux navires de pêche de pays tiers conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (14).
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