Art. 7
Zones existantes de pêche en eau profonde
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 7
Zones existantes de pêche en eau profonde
1. Au plus tard le 13 juillet 2017, les États membres dont les navires se sont vu délivrer, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002, un permis de pêche en eau profonde et pour autant que celui-ci concerne des activités de pêche de navires capturant plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde par année civile, informent la Commission, au moyen des données du système de surveillance des navires (VMS) ou, si les données VMS ne sont pas disponibles, par d'autres moyens pertinents et vérifiables, du lieu des activités de pêche ciblant des espèces d'eau profonde menées par ces navires au cours des années civiles de la période 2009-2011.
2. Sur la base des informations communiquées au titre du paragraphe 1 et des meilleures informations scientifiques et techniques disponibles, la Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution, les zones existantes de pêche en eau profonde, au plus tard le 13 janvier 2018. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18.
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