Art. 19

Évaluation

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 19 Évaluation 1.   Au plus tard le 13 janvier 2021, la Commission, sur la base des rapports des États membres et des avis scientifiques qu'elle demande à cette fin, évalue l'effet des mesures prévues par le présent règlement et détermine dans quelle mesure les objectifs visés à l'article 1er, points a) et b), ont été atteints. 2.   L'évaluation se concentre sur l'évolution de la situation en ce qui concerne les points suivants: a) le recours à tous les types d'engins quand il s'agit de cibler des espèces d'eau profonde, en mettant l'accent sur l'incidence sur les espèces les plus vulnérables et les EMV; b) les navires qui ont opté pour des engins ayant une incidence réduite sur les fonds marins, et les progrès en ce qui concerne la prévention, la réduction au minimum et, si possible, la suppression des captures involontaires; c) l'étendue des activités des navires engagés dans chaque métier de pêche profonde; d) l'exhaustivité et la fiabilité des données que les États membres mettent à la disposition des organismes scientifiques aux fins de l'évaluation des stocks, ou à la disposition de la Commission en cas d'appels de données spécifiques; e) les stocks d'eau profonde pour lesquels les avis scientifiques se sont améliorés; f) l'efficacité des mesures d'accompagnement visant à éliminer les rejets et à réduire les captures des espèces les plus vulnérables; g) la qualité des études d'impact effectuées conformément à l'article 8; h) le nombre de navires et de ports de l'Union directement concernés par la mise en œuvre du présent règlement; i) l'efficacité des mesures prises en vue d'assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons d'eau profonde et d'éviter les prises accessoires d'espèces non ciblées, en particulier les prises accessoires des espèces les plus vulnérables; j) la mesure dans laquelle la restriction des activités de pêche autorisées dans les zones existantes de pêche en eau profonde, la règle d'éloignement ou d'autres mesures ont effectivement protégé des EMV; k) l'application de la limitation de profondeur à 800 mètres. 3.   En se fondant sur l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut présenter, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement. S'il ressort en particulier de cette évaluation que la pêche utilisant des engins de fond ne respecte pas les objectifs fixés à l'article 1er, la Commission peut présenter une proposition de modification du présent règlement visant à garantir que les autorisations de pêche ciblée délivrées aux navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond viennent à expiration ou sont révoquées et que toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne les engins de fond, y compris pour les palangriers, sont prises afin d'assurer la protection des espèces les plus vulnérables et des EMV.
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