Art. 10

Appareillage pour la réalisation des essais et pour la mesure des émissions et l'échantillonnage

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 10 Appareillage pour la réalisation des essais et pour la mesure des émissions et l'échantillonnage Les appareils pour la réalisation des essais visés à l'article 25, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2016/1628 et pour la mesure des émissions et l'échantillonnage visés à l'article 25, paragraphe 3, point b), dudit règlement sont conformes aux prescriptions et caractéristiques techniques indiquées dans la section 9 de l'annexe VI du présent règlement.
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