Art. 148
Relation avec les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 en ce qui concerne l’agrément des établissements du secteur alimentaire
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 148
Relation avec les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 en ce qui concerne l’agrément des établissements du secteur alimentaire
1. Les autorités compétentes mettent en place des procédures que doivent suivre les exploitants du secteur alimentaire lorsqu’ils demandent l’agrément de leurs établissements conformément aux règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004.
2. Lorsqu’elle reçoit une demande d’agrément présentée par un exploitant du secteur alimentaire, l’autorité compétente procède à une visite sur le terrain.
3. L’autorité compétente n’accorde l’agrément à un établissement pour les activités concernées que si l’exploitant du secteur alimentaire a apporté la preuve qu’il satisfait aux exigences pertinentes de la législation alimentaire.
4. L’autorité compétente peut accorder un agrément conditionnel s’il apparaît que l’établissement respecte toutes les exigences en matière d’infrastructure et d’équipement. Elle n’accorde l’agrément définitif que dans le cas où un nouveau contrôle officiel, effectué dans les trois mois qui suivent l’octroi de l’agrément conditionnel, fait apparaître que l’établissement respecte les autres exigences pertinentes de la législation alimentaire. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l’établissement ne respecte toujours pas toutes les exigences pertinentes, l’autorité compétente peut prolonger l’agrément conditionnel. L’agrément conditionnel ne peut toutefois pas être accordé pour une période supérieure à six mois, sauf en ce qui concerne les navires usines et les navires congélateurs battant pavillon des États membres, pour lesquels cet agrément conditionnel ne doit pas dépasser douze mois au total.
5. L’autorité compétente réexamine l’agrément des établissements lorsqu’elle effectue des contrôles officiels.
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