Art. 149

Mesures transitoires liées à l’abrogation des directives 91/496/CEE et 97/78/CE

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 149 Mesures transitoires liées à l’abrogation des directives 91/496/CEE et 97/78/CE 1.   Les dispositions pertinentes des directives 91/496/CEE et 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 53, paragraphe 1, point a), à l’article 54, paragraphes 1 et 3, et à l’article 58, point a), du présent règlement continuent de s’appliquer en lieu et place des dispositions correspondantes du présent règlement jusqu’au 14 décembre 2022 ou jusqu’à une date antérieure fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 2 du présent article. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne la date visée au paragraphe 1 du présent article. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués ou des actes d’exécution prévus à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 53, paragraphe 1, point a), à l’article 54, paragraphes 1 et 3, et à l’article 58, point a).
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