Art. 150
Mesures transitoires liées à l’abrogation de la directive 96/23/CE
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 150
Mesures transitoires liées à l’abrogation de la directive 96/23/CE
1. Les autorités compétentes continuent à effectuer les contrôles officiels nécessaires pour détecter la présence des substances et groupes de résidus énumérés à l’annexe I de la directive 96/23/CE, conformément aux annexes II, III et IV de ladite directive, en lieu et place des dispositions correspondantes du présent règlement jusqu’au 14 décembre 2022 ou jusqu’à une date antérieure fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. L’article 29, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/23/CE continue de s’appliquer en lieu et place des dispositions correspondantes du présent règlement jusqu’au 14 décembre 2022 ou jusqu’à une date antérieure fixée dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne la date antérieure visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués ou des actes d’exécution prévus aux articles 19 et 112.
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