Art. 162

Modifications du règlement (CE) no 1151/2012

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 162 Modifications du règlement (CE) no 1151/2012 Le règlement (UE) no 1151/2012 est modifié comme suit: 1) L’article 36 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le titre suivant: «Contenu des contrôles officiels»; b) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés; c) au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «3.   Les contrôles officiels effectués conformément au règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil (*9) comprennent: (*9)  Règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L … du …, p. …).» " 2) L’article 37 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges du produit, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par: a) les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2017/…; ou b) les organismes délégataires au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/....»; b) au paragraphe 3, le premier alinéa est supprimé; c) au paragraphe 4, les termes «aux paragraphes 1 et 2» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2». 3) L’article 38 est supprimé. 4) L’article 39 est remplacé par le texte suivant: «Article 39 Organismes délégataires effectuant des contrôles dans les pays tiers Les organismes délégataires effectuant des contrôles dans les pays tiers visés à l’article 37, paragraphe 2, point b), sont accrédités selon la norme harmonisée pertinente, intitulée “Évaluation de la conformité — exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services”. Ces organismes délégataires peuvent être accrédités soit par un organisme national d’accréditation situé en dehors de l’Union conformément au règlement (CE) no 765/2008, soit par un organisme d’accréditation situé hors de l’Union qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance mis en place par le Forum international de l’accréditation.»
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