Art. 87

Certificats officiels

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 87 Certificats officiels Les articles 88, 89 et 90 s’appliquent: a) lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, imposent la délivrance d’un certificat officiel; et b) aux certificats officiels nécessaires aux fins de l’exportation d’envois d’animaux et de biens vers des pays tiers ou aux certificats officiels que l’autorité compétente d’un État membre de destination demande à l’autorité compétente d’un État membre d’expédition pour les envois d’animaux et de biens devant être exportés vers des pays tiers.
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