Art. 86

Dispositions générales relatives à la certification officielle

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 86 Dispositions générales relatives à la certification officielle 1.   La certification officielle aboutit à la délivrance: a) de certificats officiels; ou b) d’attestations officielles dans les cas prévus par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   Lorsque les autorités compétentes délèguent certaines tâches liées à la délivrance de certificats officiels ou d’attestations officielles ou à la surveillance officielle visée à l’article 91, paragraphe 1, cette délégation est conforme aux articles 28 à 33.
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