Art. 12

Dispositions générales

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 12 Dispositions générales 1.   Pour les produits standard de capacité ferme annuels, les prix de référence sont utilisés comme prix de réserve. Pour les produits standard de capacité ferme non annuels, les prix de réserve sont calculés conformément au présent chapitre. Pour les produits standard de capacité interruptible annuels et non annuels, les prix de réserve sont calculés conformément au présent chapitre. Le niveau des multiplicateurs et des facteurs saisonniers, fixé conformément à l'article 13, et le niveau des rabais consentis pour les produits standard de capacité interruptible, fixé conformément à l'article 16, peuvent être différents aux points d'interconnexion. 2.   Quand la période tarifaire et l'année gazière ne coïncident pas, des prix de réserve distincts peuvent être appliqués respectivement: a) pour la période du 1er octobre à la fin de la période tarifaire en vigueur; et b) pour la période allant du début de la période tarifaire qui suit la période tarifaire en cours jusqu'au 30 septembre. 3.   Les prix de réserve respectifs publiés conformément à l'article 29 sont obligatoires pour l'année gazière suivante ou au-delà en cas de prix à payer fixe, et ce à partir de la fin de l'enchère annuelle de capacités annuelles, sauf si: a) les rabais pour les produits standard de capacité interruptible mensuels ou journaliers sont recalculés durant la période tarifaire si la probabilité d'interruption mentionnée à l'article 16 change de plus de vingt pour cent; b) le prix de référence est recalculé durant la période tarifaire en raison de circonstances exceptionnelles du fait desquelles la non-adaptation des niveaux tarifaires compromettrait l'exploitation du gestionnaire de réseau de transport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:460:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil