Art. 13
Niveau des multiplicateurs et des facteurs saisonniers
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 13
Niveau des multiplicateurs et des facteurs saisonniers
1. Le niveau des multiplicateurs se trouve dans les plages suivantes:
a)
pour les produits standard de capacité trimestriels et les produits standard de capacité mensuels, le niveau du multiplicateur respectif n'est pas inférieur à 1 et pas supérieur à 1,5;
b)
pour les produits standard de capacité journaliers et les produits standard de capacité infrajournaliers, le niveau du multiplicateur respectif n'est pas inférieur à 1 et pas supérieur à 3. Dans des cas dûment justifiés, le niveau des multiplicateurs respectifs peut être inférieur à 1, mais supérieur à 0, ou bien il peut être supérieur à 3.
2. Lorsque des facteurs saisonniers sont appliqués, la moyenne arithmétique sur l'année gazière du produit du multiplicateur applicable au produit standard de capacité respectif et des facteurs saisonniers pertinents est dans la même plage que pour le niveau des multiplicateurs respectifs fixé au paragraphe 1.
3. Au 1er avril 2023, le niveau maximal des multiplicateurs pour les produits standard de capacité journaliers et les produits standard de capacité infrajournaliers n'est pas supérieur à 1,5 si, d'ici au 1er avril 2021, l'Agence émet une recommandation conformément au règlement (CE) no 713/2009 indiquant que le niveau maximum des multiplicateurs doit être abaissé jusqu'à ce niveau. Cette recommandation prend en compte les aspects suivants liés à l'utilisation des multiplicateurs et des facteurs saisonniers avant le 31 mai 2019 et à partir de cette date:
a)
modifications du comportement de réservation;
b)
impact sur le revenu associé aux services de transport et leur recouvrement;
c)
différences entre le niveau des tarifs de transport applicables pour deux périodes tarifaires consécutives;
d)
subventions croisées entre des utilisateurs du réseau ayant acheté des produits standard de capacité annuels et non annuels;
e)
incidence sur les flux transfrontaliers.
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