Art. 3

Système de gestion de la qualité

En vigueur depuis le 24 mars 2017
Article 3 Système de gestion de la qualité 1.   Chaque État membre met en place un système de qualité approprié garantissant le respect et la surveillance constante des procédures d'inspection. Les États membres veillent à ce que ces systèmes de gestion de la qualité soient régulièrement actualisés. 2.   Chaque inspecteur a accès aux informations détaillées concernant ses obligations, responsabilités et besoins en matière de formation ainsi qu'aux procédures opératoires standard, et s'y conforme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:556:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil