Art. 3
En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 3
1. La Pologne met en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. La Pologne vérifie en particulier:
a)
l'admissibilité du demandeur;
b)
pour chaque demandeur admissible, la quantité et la différence de prix visées à l'article 2, paragraphe 2;
c)
qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes liées à l'abattage des animaux;
d)
que les animaux pour lesquels l'aide est octroyée respectent les conditions liées aux restrictions applicables aux zones visées à l'article 1er, paragraphe 1.
2. En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont terminés, l'aide peut être versée sans attendre que l'ensemble des contrôles soient réalisés, notamment ceux concernant les demandeurs sélectionnés être soumis aux contrôles sur place.
3. Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'a pas été confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
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