Art. 20
Prérogatives des inspecteurs
En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 20
Prérogatives des inspecteurs
1. Les autorités compétentes fournissent aux inspecteurs des moyens d'identification appropriés.
2. Les inspecteurs disposent des prérogatives suivantes:
a)
entrer à des fins d'inspection dans les locaux du fabricant et dans les laboratoires de contrôle de la qualité ayant procédé pour le fabricant aux vérifications requises à l'article 10;
b)
prélever des échantillons, notamment en vue d'analyses indépendantes par un laboratoire officiel de contrôle des médicaments ou par un laboratoire désigné à cet effet par un État membre; et
c)
examiner tous les documents se rapportant à l'objet de l'inspection, faire des copies des registres ou des documents imprimés, imprimer des documents électroniques et prendre des photos des locaux et des équipements du fabricant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:1569:oj#art-20