Art. 160

Dimensionnement des RR

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 160 Dimensionnement des RR 1.   Tous les GRT d'un bloc RFP ont le droit de mettre en œuvre un processus de réserve de remplacement. 2.   Afin de se conformer aux paramètres cibles du FRCE visés à l'article 128, tous les GRT d'un bloc RFP faisant l'objet d'un RRP qui mettent en œuvre un processus combiné de dimensionnement des FRR et des RR afin de se conformer aux exigences de l'article 157, paragraphe 2, définissent les règles de dimensionnement dans un accord d'exploitation du bloc RFP. 3.   Les règles de dimensionnement des RR comprennent au minimum les exigences suivantes: a) pour les zones synchrones pays nordiques et CE, il existe une capacité de réserve RR positive suffisante pour reconstituer le volume requis de FRR positives. Pour les zones synchrones GB et IE/NI, il existe une capacité de réserve RR positive suffisante pour reconstituer le volume requis de FCR et FRR positives; b) pour les zones synchrones pays nordiques et CE, il existe une capacité de réserve négative suffisante en RR pour reconstituer le volume requis de FRR négatives. Pour les zones synchrones GB et IE/NI, il existe une capacité de réserve RR négative suffisante pour reconstituer le volume requis de FCR et de FRR négatives; c) il existe une capacité de réserve RR suffisante, quand elle est prise en compte pour dimensionner la capacité de réserve FRR afin de respecter l'objectif de qualité du FRCE pour la période considérée; et d) la conformité avec la sécurité d'exploitation au sein d'un bloc RFP est assurée lorsqu'est déterminée la capacité de réserve RR. 4.   Tous les GRT d'un bloc RFP peuvent réduire la capacité de réserve RR positive du bloc RFP résultant du processus de dimensionnement des RR, moyennant l'établissement d'un accord sur le partage des RR, pour cette capacité de réserve RR positive, avec les autres blocs RFP conformément aux dispositions du titre 8 de la partie IV. Le GRT destinataire de la capacité de réglage limite la réduction de sa capacité de réserve RR positive afin: a) de garantir qu'il peut encore atteindre ses paramètres cibles de FRCE énoncés à l'article 128; b) de préserver la sécurité d'exploitation; et c) de garantir que la réduction de la capacité de réserve RR positive ne dépasse pas la capacité de réserve RR positive restante du bloc RFP. 5.   Tous les GRT d'un bloc RFP peuvent réduire la capacité de réserve RR négative du bloc RFP résultant du processus de dimensionnement des RR, moyennant l'établissement d'un accord sur le partage des RR, pour cette capacité de réserve RR négative, avec les autres blocs RFP conformément aux dispositions du titre 8 de la partie IV. Le GRT destinataire de la capacité de réglage limite la réduction de sa capacité de réserve RR négative afin: a) de garantir qu'il peut encore atteindre ses paramètres cibles de FRCE énoncés à l'article 128; b) de préserver la sécurité d'exploitation; et c) de garantir que la réduction de la capacité de réserve RR négative ne dépasse pas la capacité de réserve négative RR restante du bloc RFP. 6.   Lorsqu'un bloc RFP est exploité par plusieurs GRT et que le processus est nécessaire pour le bloc RFP, tous les GRT de ce bloc RFP spécifient dans l'accord d'exploitation du bloc RFP la répartition des responsabilités entre les GRT des différentes zones RFP pour l'application des règles de dimensionnement visées au paragraphe 3. 7.   Un GRT dispose à tout moment d'une capacité de réserve RR suffisante, conformément aux règles de dimensionnement. Les GRT d'un bloc RFP spécifient dans l'accord d'exploitation de bloc RFP une procédure d'escalade pour les cas où il existe un risque grave d'insuffisance de la capacité de réserve RR dans le bloc RFP.
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