Art. 161

Exigences techniques minimales en matière de RR

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 161 Exigences techniques minimales en matière de RR 1.   Les unités et groupes fournissant des RR satisfont aux exigences techniques minimales suivantes: a) raccordement à un seul GRT de raccordement des réserves; b) activation des RR en fonction de la valeur de consigne reçue du GRT ordonnant l'activation des réserves; c) le GRT ordonnant l'activation des réserves est le GRT de raccordement des réserves ou un GRT désigné par ce dernier dans l'accord sur l'échange de RR conforme à l'article 165, paragraphe 3, ou à l'article 171, paragraphe 4; d) activation de la totalité de la capacité de réserve RR dans le délai d'activation défini par le GRT ordonnant l'activation; e) désactivation des RR en fonction de la valeur de consigne reçue du GRT ordonnant l'activation des réserves; f) un fournisseur de réserves RR veille à ce que l'activation des RR par les unités fournissant des réserves RR au sein d'un groupe fournissant des réserves puisse être surveillée. À cette fin, le fournisseur de RR est capable de fournir au GRT de raccordement des réserves et au GRT ordonnant l'activation des réserves des mesures en temps réel du point de raccordement ou d'un autre point d'interaction convenu avec le GRT de raccordement des réserves en ce qui concerne les éléments suivants: i) la production de puissance active programmée horodatée pour chaque unité ou groupe fournissant des RR et pour chaque unité de production d'électricité ou unité de consommation d'un groupe fournissant des RR, la production maximale de puissance active étant supérieure ou égale à 1,5 MW; ii) la production de puissance active instantanée horodatée pour chaque unité et groupe fournissant des RR et pour chaque unité de production d'électricité ou unité de consommation d'un groupe fournissant des RR, la production maximale de puissance active étant supérieure ou égale à 1,5 MW; g) le respect des exigences en matière de disponibilité des RR. 2.   Tous les GRT d'un bloc RFP spécifient dans l'accord d'exploitation de bloc RFP les exigences de disponibilité des RR et les exigences en matière de qualité du réglage des unités et des groupes fournissant des RR dans leur bloc RFP. 3.   Le GRT de raccordement des réserves adopte, dans la description du processus de préqualification, les exigences techniques applicables au raccordement des unités fournissant des RR et des groupes fournissant des RR, en vue d'assurer la fourniture sûre et fiable des RR. 4.   Chaque fournisseur de RR: a) veille à ce que ses unités fournissant des RR et ses groupes fournissant des RR satisfassent aux exigences techniques minimales et aux exigences de disponibilité des RR visées aux paragraphes 1 à 3; et b) informe dès que possible son GRT ordonnant l'activation des réserves de toute réduction de la disponibilité réelle ou de toute indisponibilité fortuite de son unité fournissant des RR ou de son groupe fournissant des RR ou d'une partie de ce dernier. 5.   Chaque GRT ordonnant l'activation des réserves veille au respect des exigences techniques applicables aux RR, des exigences de disponibilité des RR et des exigences en matière de raccordement visées dans le présent article eu égard aux unités et aux groupes fournissant des RR.
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