Art. 163
Échange de FCR au sein d'une zone synchrone
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 163
Échange de FCR au sein d'une zone synchrone
1. Tous les GRT participant à l'échange de FCR au sein d'une zone synchrone satisfont aux exigences des paragraphes 2 à 9. L'échange de FCR implique un transfert d'une obligation de FCR du GRT destinataire des réserves vers le GRT de raccordement des réserves pour la capacité de réserve FCR correspondante.
2. Tous les GRT participant à l'échange de FCR au sein d'une zone synchrone respectent les limites et les exigences applicables à l'échange de FCR au sein d'une zone synchrone spécifiées au tableau de l'annexe VI.
3. En cas d'échange de FCR, le GRT de raccordement des réserves et le GRT destinataire des réserves le notifient, conformément à l'article 150.
4. Tout GRT de raccordement des réserves, GRT destinataire des réserves ou GRT affecté participant à l'échange de FCR peut refuser l'échange de FCR lorsqu'il en résulterait des flux de puissance enfreignant les limites de sécurité d'exploitation lors de l'activation de la capacité de réserve FCR faisant l'objet de l'échange de FCR.
5. Chaque GRT affecté vérifie que sa marge de fiabilité, établie conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2015/1222, est suffisante pour la prise en charge des flux de puissance résultant de l'activation de la capacité de réserve FCR faisant l'objet de l'échange de FCR.
6. Tous les GRT d'une zone RFP ajustent les paramètres de leur calcul du FRCE afin de tenir compte de l'échange de FCR.
7. Le GRT de raccordement des réserves est responsable des exigences visées aux articles 154 et 156 en ce qui concerne la capacité de réserve FCR faisant l'objet de l'échange de FCR.
8. L'unité ou le groupe fournissant des FCR est responsable envers son GRT de raccordement des réserves en ce qui concerne l'activation des FCR.
9. Les GRT concernés veillent à ce que l'échange de FCR n'empêche aucun GRT de satisfaire aux exigences de l'article 156 en matière de réserves.
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