Art. 3
En vigueur depuis le 11 sept. 2017
Article 3
La Pologne met en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place exhaustifs, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. La Pologne vérifie en particulier:
a)
l'admissibilité du demandeur;
b)
le nombre d'animaux admissibles, à savoir porcelets d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et autres porcins visés à l'article 2, paragraphe 2, sur la base de contrôles dans les exploitations, des archives historiques et du registre d'exploitation tenu conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/71/CE;
c)
pour chaque demandeur admissible, que tous les animaux de l'espèce porcine ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission de l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine;
d)
pour chaque demandeur admissible, qu'il ne se trouve aucun animal de l'espèce porcine dans l'exploitation pendant toute la période d'application des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone concernée telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a);
e)
qu'aucun demandeur admissible n'a reçu de financement provenant d'une autre source, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point e), au titre de la même perte de revenus ou des mêmes animaux.
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