Art. 4

En vigueur depuis le 11 sept. 2017
Article 4 1.   L'aide est versée aux demandeurs admissibles à réception d'une preuve écrite que tous les animaux ont quitté l'exploitation dans le délai fixé par les autorités compétentes, et au plus tard 120 jours après l'émission, par les autorités compétentes, de l'injonction relative à l'arrêt de la production de viande porcine. 2.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, si l'on constate la présence d'animaux de l'espèce porcine sur l'exploitation après la date visée au paragraphe 1 et au cours de la période d'application des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone concernée, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
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