Art. 10
Fiabilité des informations
En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 10
Fiabilité des informations
Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance prennent toutes mesures raisonnables pour faire en sorte que les informations recueillies concernant leurs clients et clients potentiels aux fins de l'évaluation de l'adéquation soient fiables. Ces mesures incluent, sans s'y limiter, les éléments suivants:
a)
faire en sorte que les clients sont informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées;
b)
faire en sorte que tous les outils utilisés pour l'évaluation de l'adéquation, par exemple ceux qui servent à établir le profil de risques ou à apprécier les connaissances et l'expérience des clients, soient adaptés aux fins recherchées et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, les limitations éventuelles étant identifiées et résolument atténuées durant le processus d'évaluation de l'adéquation;
c)
faire en sorte que les questions posées dans le cadre du processus soient susceptibles d'être comprises par les clients et permettent de refléter de façon exacte leurs objectifs et leurs besoins et de recueillir les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation;
d)
prendre les mesures appropriées pour garantir la cohérence des informations sur les clients, par exemple en examinant si les informations qu'ils ont communiquées contiennent des inexactitudes manifestes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:2359:oj#art-10