Art. 9
Informations à obtenir aux fins de l'évaluation de l'adéquation
En vigueur depuis le 21 sept. 2017
Article 9
Informations à obtenir aux fins de l'évaluation de l'adéquation
1. En vue de fournir des conseils sur un produit d'investissement fondé sur l'assurance conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance ou les entreprises d'assurance déterminent l'étendue des informations à recueillir auprès du client ou d'un client potentiel au regard de l'ensemble des caractéristiques des conseils qui doivent être fournis à celui-ci.
2. Sans préjudice du fait que, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client, les intermédiaires d'assurance ou les entreprises d'assurance obtiennent de leurs clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour comprendre les éléments factuels essentiels concernant ces derniers et disposer d'éléments suffisants pour juger que la recommandation personnalisée qu'ils adressent aux clients ou clients potentiels en question remplit l'ensemble des critères suivants:
a)
elle correspond aux objectifs d'investissement du client ou client potentiel, y compris à sa tolérance au risque;
b)
elle correspond à la situation financière du client ou client potentiel, y compris à sa capacité de subir des pertes;
c)
elle est conçue de façon que le client ou le client potentiel possède les connaissances et l'expérience nécessaires dans le domaine d'investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service.
3. Les informations relatives à la situation financière du client ou client potentiel, y compris sa capacité à subir des pertes, incluent, le cas échéant, des informations sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris les actifs liquides, ses investissements ainsi que ses biens immobiliers et ses engagements financiers réguliers. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré.
4. Les informations relatives aux objectifs d'investissement du client ou client potentiel, y compris sa tolérance au risque, incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client ou client potentiel souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de prise de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré.
5. Dans le cas où l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance n'obtiennent pas les informations requises en vertu de l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, ils s'abstiennent de fournir au client ou client potentiel concerné des conseils sur les produits d'investissement fondés sur l'assurance.
6. Dans le cadre de leur activité de conseil relative aux produits d'investissement fondés sur l'assurance exercée conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance ne formulent pas de recommandation si aucun des produits n'est adéquat pour le client ou le client potentiel.
7. Lorsqu'ils fournissent des conseils impliquant de changer d'actifs d'investissement sous-jacents, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance se procurent également les informations nécessaires sur les actifs d'investissement sous-jacents existants du client et sur les nouveaux actifs d'investissement recommandés, et procèdent à une analyse des coûts et des avantages escomptés de ce changement de manière à pouvoir raisonnablement démontrer que les avantages attendus sont supérieurs aux coûts.
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