Art. 10

Décompte des frais prélevés sur le compte

En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 10 Décompte des frais prélevés sur le compte 1.   Les prestataires de services de paiement énumèrent, dans le tableau intitulé «Décompte des frais prélevés sur le compte», tous les frais encourus pour les services correspondants au cours de la période considérée. Les frais de fourniture ou de tenue de compte sont répertoriés dans la sous-rubrique «Services de compte généraux». 2.   Les prestataires de services de paiement insèrent les services, en caractères gras et alignés à gauche, dans la sous-colonne «Service», en utilisant un interligne simple, 0 pt avant et 0 pt après chaque service. 3.   Dans la sous-colonne «Nombre de fois que le service a été utilisé», les prestataires de services de paiement indiquent, en l'alignant à droite et en utilisant la police de caractères prescrite à l'article 1er, paragraphe 3, point d), le nombre de fois que chaque service a été utilisé au cours de la période couverte par le relevé de frais. Les prestataires de services de paiement laissent en blanc la sous-colonne «Nombre de fois que le service a été utilisé» lorsque: a) un service a été utilisé, mais le prestataire de services de paiement n'a pas facturé ce service; et b) l'insertion de cette information est permise ou exigée par les dispositions nationales transposant la directive 2014/92/UE. 4.   Les prestataires de services de paiement indiquent, dans la sous-colonne «Prix unitaire», en les alignant à droite, la structure de prix unitaire et le coût pour chaque service utilisé. 5.   Dans la sous-colonne «Nombre de fois que les frais ont été facturés», les prestataires de services de paiement indiquent, en l'alignant à droite, le nombre de fois que chaque service a été facturé au cours de la période couverte par le relevé de frais. Les prestataires de services de paiement apposent la mention «Frais non facturés» dans la sous-colonne correspondante lorsque: a) un service a été utilisé, mais aucuns frais n'ont été facturés; et b) l'insertion de cette information est permise ou exigée par les dispositions nationales transposant la directive 2014/92/UE. 6.   Les prestataires de services de paiement indiquent, en caractères gras, dans la sous-colonne «Total», le montant total des frais payés pour l'utilisation de ce service durant la période considérée. 7.   Lorsqu'une sous-rubrique ne contient aucun service, les prestataires de services de paiement la suppriment. Les prestataires de services de paiement suppriment également la sous-rubrique lorsque le titulaire du compte de paiement n'a jamais, au cours de la période considérée, utilisé un service au-delà de la limite fixée dans l'offre groupée de services. 8.   Les prestataires de services de paiement indiquent, en caractères gras, sur la ligne «Total des frais payés», le montant total des frais payés par un titulaire de compte de paiement au cours de la période considérée.
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