Art. 57

Communication et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 57 Communication et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée 1.   Le Parquet européen prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l’article 58. Il procède à toute communication au titre de l’article 56, des articles 59 à 62 et de l’article 75 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie électronique. De manière générale, le responsable du traitement fournit les informations sous la même forme que la demande. 2.   Le Parquet européen facilite l’exercice des droits de la personne concernée en application des articles 58 à 62. 3.   Le Parquet européen informe par écrit la personne concernée de la suite réservée à sa demande, sans retard indu, et en tout état de cause au plus tard trois mois après réception de la demande de la personne concernée. 4.   Le Parquet européen fournit les informations visées à l’article 58 et procède à toute communication ou prend toute mesure au titre de l’article 56, des articles 59 à 62 et de l’article 75 sans exiger aucun paiement. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le Parquet européen peut: a) exiger le paiement de frais raisonnables, qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou b) refuser de donner suite à la demande. Il incombe au Parquet européen de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande. 5.   Lorsque le Parquet européen a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant une demande visée à l’article 59 ou 61, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée.
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